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Elections 2023

 

textes de références 

 

La représentation des parents d'élèves | éduscol | Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse - Direction générale de l'enseignement scolaire (education.fr)

Documents à télécharger

Document de synthèse sur les élections des représentants des parents d'élèves
Ce document est une synthèse des réponses apportées aux questions récurrentes concernant les élections aux conseils d'école et aux conseils d'administration des collèges et lycées.

Annexe technique sur le vote par voie électronique
Ce document est un outil d’aide à la mise en œuvre du vote par voie électronique pour l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil des écoles et aux conseils d’administration des établissements scolaires du second degré.


 

Campagne électorale

 

propagande papier

 

Les candidats aux élections ont le droit de faire connaître à leurs électeurs leur programme en diffusant des documents de propagande électorale. Toutefois, les actes de propagande ne sont pas autorisés le jour du scrutin.

Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, les candidats aux élections, qu'ils appartiennent ou non à une association de parents d'élèves doivent disposer, dans chaque école et établissement scolaire, d'un lieu accessible aux parents, différent de l’espace réservé aux fédérations de parents d’élèves, permettant l'affichage des listes de candidats (il s’agit d’un espace propre à chaque liste de candidats), avec mention des noms et coordonnées et peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

in Microsoft Word - 20200921_Guide_pratique_elections_parents_eleves.docx (education.fr)

Adresses électroniques des parents

Article D111-8

Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.

Mise à disposition d'un local de réunion

 

Article D111-14

Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.


 

 

Arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école

 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000468394/

Article 1

Modifié par Arrêté du 19 août 2019 - art. 1

Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

Les votes sont personnels et secrets.

Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou exclusivement par correspondance sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école.

Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins deux noms. Elles peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges de titulaires à pouvoir. Les candidats sont inscrits suivant un ordre préférentiel, sans distinction entre les titulaires et les suppléants.

Les électeurs votent pour une liste sans panache, ni adjonction ni suppression de nom, et sans modification de l'ordre de présentation des noms. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires.

Circulaire du 30 août 1985

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=846

c) Modalités de l'élection

Les représentants de ces deux collèges électoraux sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste. Les déclarations de candidatures signées par les candidats doivent être remises au chef d'établissement dix jours francs avant l'ouverture du scrutin pour être affichées dans un lieu facilement accessible aux électeurs. Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l'attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé. Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés. Le matériel de vote doit être remis ou envoyé aux personnels six jours au moins avant la date du scrutin.

Circulaire no 2000-082 du 9 juin 2000

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=1583

b) Listes de candidatures L'indication des fédérations ou unions de parents existant au plan national et des associations de parents d'élèves existant éventuellement au niveau local doit être affichée en permanence dans l'école. Peuvent présenter des listes de candidats, des fédérations ou unions de parents d'élèves, des associations déclarées de parents d'élèves, c'est à dire des associations dont l'objet est la défense des intérêts communs des parents d'élèves, ainsi que des parents d'élèves qui ne se sont pas constitués en associations. Les listes des candidatures de parents (modèle joint en annexe I-A) doivent parvenir au bureau des élections au moins dix jours avant la date du scrutin. Elles sont adressées ou remises au bureau des élections en deux exemplaires identiques, l'un étant destiné au bureau des élections et l'autre à l'affichage dans un lieu facilement accessible aux parents.

Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l'attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé. Tout électeur est éligible ou rééligible. Tout cas d'inéligibilité découvert sur une liste doit être signalé immédiatement au bureau des élections, qui en avisera l'intéressé en vue de sa radiation. Il n'est pas fixé de date limite pour la radiation, toutefois, le remplacement d'un candidat radié ne peut être accepté après la date limite de dépôt des candidatures. En outre, ne peuvent se présenter à l'élection des représentants de parents d'élèves dans les écoles élémentaires et maternelles le directeur de l'école, les maîtres affectés à celle-ci ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière, les aides éducateurs, les assistants d'éducation et les agents spécialisés des écoles maternelles y exerçant pour tout ou partie de leur service. Les déclarations de candidatures (modèle joint en annexe I-B) sont souscrites au verso de l'exemplaire de la liste des candidatures destiné au bureau des élections.

Sur les listes de candidatures et sur les déclarations de candidatures figure la mention de la fédération ou de l'association de parents d'élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d'élèves qui ne se sont pas constitués en association. Lorsque la liste est présentée par une fédération ou une union de parents d'élèves existant au niveau national ou par une association de parents d'élèves, les candidats n'ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom. Lorsqu'il s'agit d'une liste d'union, les candidats ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom leur appartenance à une fédération ou union de parents d'élèves existant au niveau national ou à une association de parents d'élèves.

Les listes de candidatures et les déclarations de candidatures doivent parvenir au bureau des élections avant la date limite qui a été fixée par le calendrier des opérations électorales. Les candidatures déposées hors de ces dates sont irrecevables.

annexe I-B en page 12 de https://www.education.gouv.fr/bo/BoAnnexes/2000/23/encart23.pdf

la difference entre la simple LISTE DE CANDIDATURES et la DECLARATION DE CANDIDATURES tient en ce que cette dernière contient cette mention : <<Nous, soussignés, certifions sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions requises pour être candidats et les remplir toutes.>>

 

 

 

 

Article D111-8

Création Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.

 

 

spécificité du vote électronique :

 

Impression (education.fr)

 


Extrait du FAQ élections sur eduscol

Propagande électorale 
Les candidats aux élections ont le droit de faire connaître à leurs électeurs leurs « programmes » en 
diffusant des documents de propagande électorale. Toutefois, les actes de propagande ne sont pas 
autorisés le jour du scrutin. 
Il convient de veiller au strict respect de l'égalité de traitement dans l'affichage et la distribution des 
documents élaborés par les listes, qu'elles soient ou non déjà représentées dans l'établissement. 
En application de l’article D. 111-10 du code de l’éducation, pendant la période de quatre semaines 
précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics 
locaux d'enseignement, les candidats aux élections, qu'ils appartiennent ou non à une association de 
parents d'élèves : 
- disposent, dans chaque école et établissement scolaire, d'un lieu accessible aux parents permettant 
l'affichage des listes de candidats, avec mention des noms et coordonnées des responsables (article 
D .111-7) ; 
- peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de 
l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que 
ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication (article D. 111-8 alinéa 1). 
Dans le cadre du développement des usages numériques dans le domaine de l'éducation, il convient 
pour les établissements publics locaux d'enseignement de s'adapter aux nouveaux modes de 
communication en permettant aux parents d'élèves et associations de parents d'élèves qui en feraient 
la demande de se voir allouer un espace réservé sur l'espace numérique de travail de l'établissement 
(ENT) qui leur permettra de porter à la connaissance des parents d'élèves leurs publications de 
propagande électorale pendant la période électorale de quatre semaines précédant les élections au 
conseil d'administration (cf. article D. 111-10 du code de l'éducation). 
Moyen matériel d'action supplémentaire mis à la disposition des candidats aux élections pour la 
désignation des représentants des parents d'élèves, ce « tableau d'affichage dématérialisé » s'ajoute 
au tableau d'affichage « papier » prévu par l'article D. 111-8, mais ne s'y substitue pas. 
La création d'un espace sur l'ENT réservé à la propagande électorale fait l'objet d'une délibération en 
conseil d'administration conformément au b) du 7° de l'article R. 421-20 du code de l'éducation. 
Conformément aux dispositions de l'article D. 111-9 du code de l'éducation, les modalités pratiques de 
diffusion sur l'ENT devront être définies en concertation entre le chef d'établissement et l'ensemble 
des parents d'élèves et associations de parents d'élèves candidats aux élections.

 

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